Cass. 3ème civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139
Selon l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».Le texte se poursuit en précisant qu’une « telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il en résulte que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit.
Dès lors que le désordre présente les critères de gravité décennale (atteinte à la solidité/impropriété à destination) et remplit les conditions préalables permettant d’entrer dans le champ d’application de la responsabilité décennale, comme la réalisation de travaux constituant un ouvrage et l’existence d’une réception des travaux, il existe une présomption de responsabilité de l’entreprise dont les travaux sont en lien avec le désordre, et cela indépendamment de la preuve d’une faute de la part de l’entreprise concernée.
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Pour en savoir plus :
Opérations Immobilières | Novembre 2025, n° 179